organisme conventionné pour la gestion du régime social des travailleurs indépendants
casorganisme conventionné pour la gestion du régime social des travailleurs indépendantsSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-27.666
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 012 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1438 F-P+B
Pourvoi n° Y 17-27.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Réunion des assureurs maladie des professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Georges X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association Réunion des assureurs maladie des professions libérales d'Ile-de-France, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2017), que l'association Réunion des assureurs maladie des professions libérales d'Ile-de-France (l'association) a saisi un tribunal d'instance aux fins de saisie des rémunérations de M. X..., médecin d'exercice libéral, pour le paiement de cotisations, majorations de retard et pénalités ayant fait l'objet de six contraintes devenues définitives ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'association revêt le caractère non d'un organisme de sécurité sociale, mais d'un organisme conventionné pour la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles au sens des dispositions de l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, de sorte que les règles de représentation en justice et dans les actes de la vie civile fixées par les articles L. 122-1 et R. 121-2 du même code ne lui sont pas applicables ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Réunion des assureurs maladie des professions libérales d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 122 -1, R. 121-2 et L. 611-20 du code de la sécurité sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 novembre 2018, sous le numéro 17-27.666.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.