condition
exclusionconditionSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.747
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 357 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1437 F-P+B
Pourvoi n° S 17-17.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Léon Noël, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Roxin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble , conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Léon Noël, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Entreprise Roxin, l'avis de Mme Nicolétis , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime, le 26 mai 1999, d'un accident du travail alors qu'il manoeuvrait un engin emprunté à la société Entreprise Roxin (la société), M. Z..., salarié de la société Léon Noël (l'employeur), a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable contre l' employeur et une action en responsabilité civile contre la société ; que l'employeur a recherché la garantie de la société ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à garantir la société, à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens au profit des époux Z... et/ou de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, l'arrêt relève que la spécificité des règles édictées par le code de la sécurité sociale en matière d'accident du travail n'a pas pour objet de permettre à l'employeur d'éluder une partie des conséquences de sa responsabilité dans l'accident de son salarié, notamment en le dispensant d'indemniser certains chefs de préjudices, mais seulement de garantir au salarié victime d'être indemnisé, quelle que soit la solvabilité de son employeur, grâce à la substitution de la sécurité sociale à l'employeur pour le paiement des indemnités ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n'a pas de recours contre l'employeur de la victime ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes présentées par la société Entreprise Roxin ;
Condamne la société Entreprise Roxin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 novembre 2018, sous le numéro 17-17.747.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.