Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-18.914
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 787 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 961 F-D
Pourvoi n° K 17-18.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. José Louis Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Charles Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié pôle fiscal parisien 1, pôle juridictionnel judiciaire, [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de MM. Y... et Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2017), que MM. Y... et Z..., institués légataires universels et exécuteurs testamentaires de Jacqueline G... , ont reçu, au titre de la succession de celle-ci, une statuette en bronze évaluée, selon l'inventaire établi par un expert, à la somme de 30 000 euros mais qui a été vendue aux enchères publiques, le 6 juin 2005, au prix de 1 200 000 euros ; que, dans les déclarations de succession, principale et complémentaire, établies les 19 septembre 2005 et 24 avril 2006, MM. Y... et Z... ont maintenu l'évaluation de la statuette indiquée dans l'inventaire ; que, le 17 mars 2009, l'administration fiscale leur a adressé, à chacun, une proposition de rectification réintégrant dans la succession le prix de vente de la statuette, en application de l'article 764-I.1 du code général des impôts, en faisant état d'une lettre du 8 août 2008, émanant du directeur de la salle des ventes, qu'elle avait obtenue dans le cadre de son droit de communication ; que MM. Y... et Z... ont adressé des observations le 13 mai 2009, auxquelles l'administration fiscale a répondu le 20 juillet 2009, en leur communiquant cette lettre, conformément à leur demande ; que MM. Y... et Z... ont adressé de nouvelles observations le 7 août 2009 ; qu'après rejet de leurs réclamations et mise en recouvrement du surplus d'imposition, le 6 juillet 2010, MM. Y... et Z..., contestant la régularité de la procédure et l'évaluation de la statuette, ont assigné le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris en décharge du montant du rappel des droits d'enregistrement réclamés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt constate que MM. Y... et Z... ont été informés, dans les propositions de rectification qui leur ont été adressées, du contenu et de l'identité du rédacteur de la lettre du 8 août 2008, obtenue par l'administration fiscale par l'usage de son droit de communication, et que, en suite des observations qu'ils ont présentées et de leur demande, ce document leur a été communiqué lors de la réponse faite par l'administration fiscale à ces observations ; qu'ayant exactement retenu qu'aucune disposition n'impose à l'administration de répondre à de nouvelles observations du contribuable présentées au-delà du délai, éventuellement prorogé, prévu par les articles L. 57 et R.* 57-1 du livre des procédures fiscales, il en déduit à bon droit qu'aucune irrégularité ne résulte de l'absence de réponse aux observations de MM. Y... et Z..., lesquelles ont été présentées plus de quatre mois après la proposition de rectification, en suite de la communication du document au contribuable effectuée en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 novembre 2018, sous le numéro 17-18.914.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.