Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-24.111
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 377 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1066 F-D
Pourvoi n° J 17-24.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Barbot CM, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile section A), dans le litige l'opposant à la société Fibrocementos NT, venant aux droits de la société Corporacion empresarial de materiales de construccion, société anonyme, dont le siège est [...] (Espagne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Barbot CM, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Fibrocementos NT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 juin 2017), que, courant 2001, M. X... a confié à la société Barbot CM la construction d'un bâtiment agricole ; que la toiture a été réalisée au moyen de plaques en fibrociment fabriquées par la société Rocmat, aux droits de laquelle la société Fibrocementos NT ; que, des désordres d'étanchéité étant apparus, une expertise a été ordonnée ; que, par acte du 11 février 2013, M. X... a assigné la société Barbot CM en indemnisation de ses préjudices ; que, par acte du 3 juin 2013, la société Barbot CM a appelé en garantie la société Fibrocementos NT ;
Attendu que, pour déclarer prescrit l'appel en garantie de la société Barbot CM à l'encontre de la société Fibrocementos NT, l'arrêt retient que le délai décennal, qui a commencé à courir le 28 août 2001, date de la livraison des plaques litigieuses, expirait le 28 août 2011 en application tant de l'article L. 110-4 du code de commerce que des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et que l'assignation par la société Barbot CM de la société Fibrocementos NT, selon acte du 25 mai 2012, n'avait pu valablement interrompre la prescription qui était acquise ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Fibrocementos NT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fibrocementos NT et la condamne à payer à la société Barbot CM la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 17-24.111.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.