Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2018
Numéro de rôle
17-26.978
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 172 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1064 F-D

Pourvoi n° A 17-26.978

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa France IARD, assureur de la société de Sasses renov concept , société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le cabinet Victor Pierre, domicilié [...] ,

2°/ à Mme Muriel X...,

3°/ à Mme Céline O...,

4°/ à M. Nicolas Y...,

5°/ à M. David Z...,

6°/ à Mme Nadège A...,

7°/ à M. Stéphane B...,

8°/ à Mme Angélique C..., épouse B...,

9°/ à Mme Martine D..., épouse E...,

10°/ à M. Stéphane F...,

11°/ à Mme Patricia G...,

12°/ à M. Thierry H...,

13°/ à Mme Sophie I...,

14°/ à M. Franck J...,

15°/ à Mme Sandra Q...,

16°/ à M. Robert R...,

domiciliés [...] ,

17°/ à la société FPR, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires [...] , de Mmes X..., O..., de MM. Y..., Z..., de Mme A..., de M. et Mme B..., de Mme D..., de M. F..., de Mme G..., de M. H..., de Mme I..., de M. J..., de Mme Q..., de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2017), que la société FPR a confié, en qualité de maître de l'ouvrage, la rénovation d'un groupe d'immeubles à la société de Sasses renov concept (SRC), aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa) ; que l'immeuble rénové a été placé sous le régime de la copropriété et vendu par lots ; que, se plaignant de désordres dans les parties communes et les parties privatives, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) et des copropriétaires ont, après expertise, assigné les sociétés FPR, SRC et Axa en indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que la société SRC avait commis des fautes contractuelles, consistant en un manque de préparation du chantier, une exécution défectueuse des travaux, une absence de plans d'exécution et un défaut d'auto-contrôle des travaux qui lui incombait en l'absence de maîtrise d'oeuvre, lesquelles avaient engagé sa responsabilité contractuelle envers le maître d'ouvrage sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires, garantis par l'article 13 des conditions particulières du contrat souscrit auprès de la société Axa, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que les copropriétaires et le syndicat étaient fondés à bénéficier de la garantie de la société Axa, dans la limite contractuelle de la franchise et du plafond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] et aux quinze copropriétaires, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 17-26.978.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.