Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2018
Numéro de rôle
17-25.957
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 610 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1063 F-D

Pourvoi n° R 17-25.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Archi concept,

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société ATSTP,

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Canet, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ravalex Bat,

6°/ à la société Canet, société civile professionnelle, prise en qualité de liquidateur de la société ATSTP,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Les Souscripteurs du Lloyd's, de Me A... , avocat de la société MMA IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 2017), que M. X... a fait construire une maison et souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances (les MMA), confié la maîtrise d'oeuvre, par contrat du 9 décembre 2006, à la société Immo com, devenue Archi concept, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (le Lloyds), le terrassement, suivant devis signé le 11 juin 2007, à la société ATSP, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, le terrassement et la maçonnerie, suivant contrat du 24 octobre 2007, à la société Ravalex bât, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Allianz IARD ; que le chantier inachevé a été abandonné par les entreprises en mars 2008 ; que, le 23 septembre 2008, M. X... a adressé une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, puis assigné les locateurs d'ouvrage et les assureurs en paiement des malfaçons et des non-façons ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation et répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la société Archi concept avait déclaré à son assureur, pour la période du 1er mars 2007 au 31 décembre 2007, quatre chantiers au nombre desquels ne figurait pas celui de M. X... et n'avait déclaré aucun chantier pour l'année 2008, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut de déclaration du chantier de M. X..., l'assureur pouvait opposer l'absence d'assurance au tiers lésé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MMA IARD à payer à M. X... la somme de 15 363 euros assortie à compter du 23 septembre 2008 d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal et actualisée au jour du présent arrêt selon l'indice BT01 du coût de la construction l'indice de base étant le dernier indice publié en mars 2008, l'arrêt rendu le 10 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA IARD à payer la somme de 3 000 euros à M. Pascal X... et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 17-25.957.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.