Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2018
Numéro de rôle
16-10.243
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 990 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1062 F-D

Pourvoi n° Q 16-10.243

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Franck A... ,

2°/ Mme Anne X..., épouse A... ,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Dominique Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la société CRDT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Frédéric Blanc, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire à la liquidation de la société Comptoir pour les énergies renouvelables et l'amélioration de l'habitat,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme A... , de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., de la société CRDT et de la société Frédéric Blanc, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 novembre 2015), que M. et Mme A... ont commandé à la société Comptoir pour les énergies renouvelables et l'amélioration de l'habitat (CRERAH) la fourniture et l'installation d'un système de chauffage central avec une pompe à chaleur dans leur maison en construction ; que, se plaignant d'un défaut de chauffage, ils ont, après expertise, assigné en indemnisation le mandataire à la liquidation judiciaire de la société CRERAH, ainsi que la société Comptoir régional de développement technique (CRDT), recherchée comme étant l'installateur du chauffage, et M. Y..., gérant des deux sociétés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que tout écrit peut être utilisé comme moyen de preuve pour établir l'existence d'un contrat d'assurance ; qu'ayant relevé que M. Y... produisait un avenant à effet du 2 novembre 2014 relatif au contrat d'assurance couvrant la garantie décennale de la société CRERAH, auteur du bon de commande signé le 29 décembre 2004 par M. et Mme A... , la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et abstraction faite de motifs surabondants, que les demandes formées contre M. Y... devaient être rejetées et a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette toutes les demandes de M. et Mme A... à l'encontre de la société CRDT, l'arrêt rendu le 6 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la société CRDT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CRDT à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme A... et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 16-10.243.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.