Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.069
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 615 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10809 F
Pourvoi n° T 17-16.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, caisse locale de crédit mutuel, dont le siège est [...] ,
contre le jugement de surendettement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Monique X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Menafinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Société européenne de développement du financement, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir fixé la créance de la société CRCAM à zéro euro à la procédure de surendettement ;
AUX MOTIFS QU' « en l'absence de pièces justificatives des créanciers qui n'ont pas produit les contrats, tableau d'amortissement, historique des paiements, les créances de SEDEF, de CRCAM et de MENAFINANCE seront fixées à 0 € et ne pourront faire l'objet d'aménagement ni de voie d'exécution forcée dans le temps de la procédure de surendettement » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge de l'exécution saisi d'une demande de vérification des créances à l'occasion d'une procédure de surendettement ne peut valablement écarter une créance, faute pour le créancier d'en produire les justificatifs, lorsque la créance n'est pas contestée dans son principe ; qu'en l'espèce, en fixant à 0 € la créance du CRCAM alors qu'il résulte des « notes d'audience » du 13 octobre 2016 que la débitrice n'avait pas contesté la créance de la CRCAM, le tribunal a violé les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation, outre les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant qu' « à l'audience du 13 octobre 2016, la débitrice maintient ses contestations », parmi lesquelles sa contestation de la créance de la CRCAM quand les « notes d'audience » prises lors de l'audience du 13 octobre 2016, pour laquelle la CRCAM de la GUADELOUPE n'avait pas été convoquée, comportaient l'indication « DEMANDEUR – CRCAM = ne conteste pas », le tribunal a dénaturé lesdites notes en violation de l'article 1192 nouveau du code civil.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 17-16.069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.