Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2018
Numéro de rôle
17-24.053
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 308 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10801 F

Pourvoi n° W 17-24.053

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Agence de services et de paiement, établissement public, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. Omar X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Agence de services et de paiement ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Agence de services et de paiement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Agence de services et de paiement

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'Agence de service et de paiement irrecevable en son action à l'encontre de M. Omar X....

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action de l'Agence de service et de paiement ; que l'article 480 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que "le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche" ; que l'article 1351 du code civil prévoit que "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. li faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité" ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt, aujourd'hui définitif, rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Saint Denis le 12 mars 2014 entre M. Omar X... et l'Agence de service et de paiement en la même qualité que celle qui est respectivement la leur dans la présente instance que : - la chose demandée à la cour était la condamnation de M. Omar X... à paiement de dommages et intérêts au bénéfice de l'agence de service et de paiement en réparation du préjudice né de la commission d'une infraction pénale, en l'occurrence une escroquerie pour laquelle l'appelant a été retenu dans les liens de la prévention, de sorte que cette chose est identique à celle demandée dans le cadre de la présente instance, - la cause de la demande résidait dans la mise en jeu de la responsabilité civile de M. Omar X... à raison desdits faits d'escroquerie dont il avait précédemment été déclaré coupable, de sorte que cette cause est identique à celle des demandes formulées dans la présente instance ; que la triple identité de parties, de chose et de cause requise par l'article 1351 du code civil est ainsi satisfaite ; que l'agence de service et de paiement a, au terme de l'arrêt précité, été déclarée irrecevable en son action, la cour ayant estimé que la preuve selon laquelle la partie civile viendrait aux droits du CNASEA n'était pas rapportée ; que cet arrêt a eu, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il a tranchée, en l'occurrence celle de la qualité à agir de l'Agence de service et de paiement ; que la demande de l'Agence de service et de paiement est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Saint Denis le 12 mars 2014, étant observé que l'intimée, qui n'a manifestement pas formé de pourvoi à l'encontre de cet arrêt, ne saurait arguer, ni de ce que la cour aurait soulevé ce moyen d'office sans le soumettre au débat contradictoire prévu à l'article 16 du code de procédure civile, ni de ce que l'action en appel introduite par M. Omar X... en ce qu'elle visait de façon explicite l'Agence de service et de paiement ex CNASEA marquerait en elle-même la reconnaissance qu'elle était bien l'intimée ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer l'agence de service et de paiement irrecevable en ses demandes ; que sur les dépens, l'Agence de service et de paiement, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; que sur l'article 700 du code de procédure civile, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

1) ALORS QUE lorsqu'une juridiction pénale déclare l'action civile irrecevable faute pour la partie civile d'avoir rapporté la preuve devant elle de sa qualité à agir, l'autorité de la chose jugée ne s'oppose pas à ce que l'action de cette partie soit portée devant la juridiction civile si cette dernière rapporte depuis lors la preuve de sa qualité à agir et que cette cause d'irrecevabilité a ainsi disparu ; qu'en l'espèce, si l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Saint Denis du 12 mars 2014 a déclaré l'Agence de services et de paiement, qui s'était portée partie civile, irrecevable en son action à l'encontre de M. X... en réparation du préjudice né d'une escroquerie dont ce dernier avait été reconnu coupable envers le CNASEA, faute par l'exposante d'avoir rapporté la preuve selon laquelle elle viendrait aux droits du CNASEA, cette dernière avait depuis lors rapporté cette preuve en ce qu'elle résultait des termes mêmes de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de service et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer qui avait modifié les articles L 313-1 et suivants du code rural, les dispositions précédentes de ce code relatives au CNASEA étant abrogées ; qu'en déclarant cependant l'Agence de services et de paiement irrecevable en sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. X... à l'indemniser sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Saint Denis du 12 mars 2014, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de retenir que l'Agence de services et de paiement ne saurait arguer de ce que l'action en appel introduite par M. X... en ce qu'elle visait de façon explicite « L'Agence de Service et de Paiement ex CNASEA » marquait en elle-même la reconnaissance de ce qu'elle était bien l'intimée sans autrement justifier en fait cette appréciation, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 17-24.053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.