Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 18-60.170
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 391 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / MEDTS
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Annulation partielle
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1508 F-D
Recours n° Z 18-60.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Olivier X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 18 juin 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le grief :
Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel d'Orléans ; que par décision du 18 juin 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient l'éloignement géographique des juridictions du ressort de nature à renchérir le coût de la médiation au détriment des justiciables ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale a méconnu ce dernier ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l' assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 juin 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 18-60.170.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-60.170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.