Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-23.630
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 633 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1502 F-D
Pourvoi n° M 17-23.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard X...,
2°/ Mme Christine Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société KBL Richelieu banque privée, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Trésorerie de Saint-Genis-Laval, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société KBL Richelieu banque privée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit auprès de la société Michaux gestion, aux droits de laquelle la société KBL Richelieu banque privée (la banque) vient, un prêt ; que la banque les a fait assigner devant un tribunal de grande instance qui les a condamnés à lui payer une certaine somme au titre du solde de ce prêt ; que M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision ; que les parties ont conclu une transaction le 29 avril 2008 qui a été homologuée par arrêt d'une cour d'appel du 24 juin 2008 ; que sur le fondement de cette transaction homologuée, la banque a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement valant saisie immobilière ; qu'à l'audience d'orientation, un jugement d'un juge de l'exécution a rejeté toutes les contestations de M. et Mme X... et ordonné la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant ordonné la vente forcée, l'arrêt retient que la banque disposait de la faculté d'agir en recouvrement sur les biens communs, celle-ci ne s'étant pas privée de cette possibilité en déchargeant Mme X... de sa dette de sorte qu'elle n'avait pas à recueillir son consentement exprès pour maintenir son droit ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° 17/2699 et 17/3442, déclaré l'appel des époux Bernard X... et Christine Y... recevable à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon et irrecevables, en application des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les moyens des appelants tirés de la prescription du titre exécutoire et portant sur la contestation des intérêts, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon le 13 décembre 2016 ;
Dit qu'en application de la transaction conclue le 29 avril 2008 et homologuée le 24 juin 2008, la société KBL Richelieu banque privée ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance sur le bien immobilier commun et en conséquence, déboute celle-ci de sa demande de vente forcée ;
Condamne la société KBL Richelieu banque privée aux dépens d'appel et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société KBL Richelieu banque privée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1415Code civil
- Article 1424Code civil
- Article 2224Code civil
- Article L. 218-2Code de la consommation
- Article 123Code de procédure civile
- Article 125Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 311-5Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article 1134, devenu 1103, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 17-23.630.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.