Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2018
Numéro de rôle
17-24.706
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 951 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1499 F-D

Pourvoi n° F 17-24.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Yves X..., domicilié [...] , agissant en qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la société Soprovalon,

2°/ le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Hôtel le Vallon , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le Gie des hôtels le Vallon , dont le siège est [...] ,

3°/ la société Vallon développement,

4°/ la société Vallon tourisme,

5°/ la société Prime invest,

ayant toutes trois leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Iredia, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., ès qualités, du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Hôtel le Vallon Vallon développement, Vallon tourisme et Prime invest, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juillet 2017), que par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 10 février 2014, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe (la banque) et la société Iredia ont été condamnées sous astreinte à communiquer divers documents justifiant de la cession de créance intervenue entre elles, à la société Soprovalon, représentée par son contrôleur à la procédure de redressement judiciaire, au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Hôtel le Vallon (le syndicat des copropriétaires), à la société Vallon tourisme, à la société Vallon développement, et à la société Prime invest ; que ces derniers ont demandé à un juge de l'exécution la liquidation de cette astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, constatant que la cession de créance était ancienne comme étant intervenue en 1995, a retenu qu'il devait être fait droit à l'argument de la banque qui invoquait ne plus être en possession des documents de sorte qu'existait une cause étrangère ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Hôtel le Vallon , M. Yves X..., en qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la société Sopravalon, la société Vallon tourisme, la société Vallon développement et la société Prime invest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 17-24.706.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.