Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-27.635
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 710 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1494 F-D
Pourvoi n° Q 17-27.635
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe checkpoint expertises agence Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance n° RG : 17/00171 rendue le 31 octobre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Montpellier, [...] ,
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Occitanie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe checkpoint expertises agence Nord, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 31 octobre 2017), que par jugement du 28 septembre 2012, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Groupe checkpoint expertises, décision ensuite rétractée par ce même tribunal, dans une autre formation ; que faisant l'objet d'une demande d'ouverture d'une procédure collective devant cette même juridiction, la société Groupe checkpoint expertises agence Nord, société du même groupe, a déposé, le 5 octobre 2017, une requête à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime contre trois des juges la composant, en raison d'une requête en autorisation de prise à partie que la société Groupe checkpoint expertises avait précédemment déposée contre eux en raison de l'absence de motivation de leur précédente décision rendue le 28 septembre 2012 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le premier président de la cour d'appel, après avoir relevé qu'une requête à fin d'autorisation de prise à partie avait été déposée par la société Groupe checkpoint expertises, au demeurant personne morale distincte de l'auteur de la requête, visant les magistrats en cause, en a exactement déduit que cette seule circonstance n'était pas de nature à qualifier l'existence d'un procès au sens de l'article L. 111-6, 4° du code de l'organisation judiciaire ;
Que par ailleurs, en l'absence d'allégation de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité des juges, la simple circonstance qu'une requête aux fins de procédure de prise à partie ait été déposée contre les juges par une autre société du même groupe n'étant pas de telle nature, le premier président de la cour d'appel n'était pas tenu de procéder d'office à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe checkpoint expertises agence Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 17-27.635.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.