Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-21.172
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 774 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1487 F-D
Pourvoi n° Q 17-21.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Maria X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2017), que la société Le Crédit lyonnais (la banque) a été condamnée sous astreinte, par une ordonnance de référé confirmée par un arrêt du 5 février 2015, à fournir à Mme X... les documents justificatifs de la clôture du compte au nom de Giovani A... dans les livres de la banque et à l'informer du sort des fonds et du coffre-fort ouvert par ce dernier ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que tous les éléments produits par la banque étaient déjà connus au moment où a été rendu l'arrêt du 5 février 2015 à l'exception de la mention erronée de la date du relevé d'identité bancaire transmis à Giovani A... qui portait la mention de l'année 1986 et non 1996, et dont on peut seulement conclure que ce compte était ouvert à cette première date, et exactement retenu que le juge de l'exécution était tenu par le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du comportement de la banque et des difficultés qu'elle aurait rencontrées après l'injonction, que la cour d'appel a retenu, sans se contredire, que celle-ci n'était pas, au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, empêchée par une cause extérieure ou des difficultés particulières de fournir à la légataire universelle de Giovani A..., qui l'avait interrogée dès l'année 2003, un état de la situation des comptes et avoirs du défunt au moins dix années en arrière, alors même que sur le compte en cause avait transité le 4 août 1988 une certaine somme pour la société ASCI dont rien ne permettait de conclure qu'elle en était titulaire, et que la banque ne pouvait se contenter d'alléguer l'impossibilité de connaître l'identité de personnes ayant procédé à la location d'un coffre-fort dans ses locaux en deçà de l'année 2001 et d'organiser des vérifications de comptes en deçà de l'année 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Crédit lyonnais, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 17-21.172.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.