Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-22.666
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 153 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1485 F-D
Pourvoi n° P 17-22.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/00163 rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 1er juin 2017), que M. Y... a fait pratiquer le 16 octobre 2015 une saisie-attribution à exécution successive au préjudice de Mme X... sur le fondement d'un jugement du 30 mai 2012, signifié à parquet le 10 août 2012 ; qu'un jugement du 14 mars 2016 a débouté Mme X... de sa demande tendant à voir annuler la saisie-attribution et a donné effet à la saisie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'il ressortait des procès-verbaux de recherche versés aux débats que l'huissier de justice avait tenté de signifier, le 30 juillet 2012, le jugement du 30 mai 2012 à l'adresse indiquée en procédure, immeuble [...], appartement n° 5 à Faa'a (98704), à laquelle Mme X... ne résidait plus et où il lui avait été indiqué qu'elle résiderait en métropole, qu'il s'était présenté à la mairie de la commune, le même jour, où il n'avait pas recueilli d'autres renseignements, qu'il s'était aussi présenté, toujours le même jour, à la [...] , dont, selon un courrier de l'huissier de justice du 4 avril 2013, elle était propriétaire et où avait vécu son ex concubin, qu'il n'avait pas recueilli d'autres renseignements, de même qu'à la mairie de cette commune, pour en déduire, qu'en l'absence de toute autre diligence possible, l'huissier de justice s'était régulièrement présenté au parquet du procureur de la République le 10 août 2012 pour y signifier le jugement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant exactement retenu, après avoir relevé qu'il ressortait des propres écritures de Mme X... qu'elle avait regagné la métropole en 2008 sans que sa nouvelle adresse soit déclarée en procédure dès la requête introductive d'instance, ainsi qu'il ressort du jugement du 30 mai 2012, et sans élire un domicile quelconque en Polynésie, y compris chez son avocat, comme l'article 18 du code de procédure civile de Polynésie française l'y autorisait, que l'huissier de justice n'avait pas l'obligation d'adresser la copie de l'acte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception puisque cette formalité n'est prévue par le 5° de l'article 400 du code de procédure civile de Polynésie française que lorsque le domicile de la partie hors de Polynésie française est connu, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que les dispositions des articles 395 à 400 avaient été respectées et que le jugement du 30 mai 2012 constituait un titre exécutoire au sens des articles 798 et 799 du code de procédure civile de Polynésie française puisque le délai d'appel avait commencé à courir à compter de la signification à parquet et qu'il était expiré à la date de la saisie-attribution, en application des articles 24, 336 et 400 du code de procédure civile de Polynésie française ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 17-22.666.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.