Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interruption d'instance (avec reprise)
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 18-50.014
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 399 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Interruption d'instance
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1484 F-D
Pourvoi n° K 18-50.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. F... Y... ,
2°/ Mme Lucienne X..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme G... Z... ,
2°/ à Mme Monique Z...,
domiciliées [...] ,
3°/ à Mme Marie-Andrée Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Marcelle Z..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme Gisèle Z..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme Carmen Z..., épouse B..., domiciliée [...] ,
7°/ à Yolaine Z..., ayant été domiciliée [...] , décédée le [...] ,
8°/ à Mme Ghislaine C..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. Guy-Albert Z..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme Edmée Z..., épouse D..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de Mme E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme Y... se sont pourvus le 14 février 2018 contre un arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France au profit de Mmes Marie-Andrée, G..., Marcelle, Gisèle, Ghislaine, Carmen, Monique, Edmée et Yolaine Z... et de M. Guy-Albert Z... ;
Attendu que M. et Mme Y... justifient de ce que Yolaine Z... est décédée le [...] ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit à M. et Mme Y... un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 9 mai 2019 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Interruption d'instance (avec reprise). La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 18-50.014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-50.014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.