Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.526
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 555 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1475 F-D
Pourvoi n° T 17-10.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de Papeete, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [...] ,
2°/ au trésorier-payeur général de la Polynésie française, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
3°/ au trésorier des Iles du Vent, des Australes et des Archipels, domicilié [...] ,
4°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la commune de Papeete, de la SCP Foussard et Froger, avocat du trésorier-payeur général de la Polynésie française, du trésorier des Iles du Vent, des Australes et des Archipels et du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été rendu destinataire le 6 juin 2011 d'un avis de mise en recouvrement au titre de la redevance d'enlèvement des déchets pour les années 2005, 2006 et 2010 ; qu'un acte de recouvrement intitulé « restes à recouvrer » visant les années 1991 à 2005 lui a également été adressé au titre des taxes d'enlèvement des ordures ménagères ainsi que de la fourniture d'eau ; qu'une lettre de mise en recouvrement ayant été adressée à son conseil le 7 août 2012 par le comptable public, responsable de la trésorerie des Iles du Vent, des Australes et des Archipels, pour un montant restant dû de 4 858 736 F CFP, M. X... a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d'une demande tendant à voir constater la déchéance de l'action en recouvrement et prononcer la décharge des redevances de 1991 à 2006 ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que, si l'article L. 1617-5-3° du code général des collectivités territoriales a été rendu applicable en Polynésie française par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, la règle nouvelle de prescription n'a pas vocation à s'appliquer aux créances plus anciennes dès lors qu'elles ne sont pas encore prescrites sous l'empire de la règle de prescription trentenaire prévue par l'ancien article 2227 du code civil ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1er de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, ensemble son article 7 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable et a mis hors de cause le trésorier-payeur général de la Polynésie française, l'arrêt rendu le 13 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la commune de Papeete, le trésorier des Iles du Vent, des Australes et des Archipels et le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Papeete, le trésorier des Iles du Vent, des Australes et des Archipels et le directeur général des finances publiques à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1er de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007.
- Article 7.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 17-10.526.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.