Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2018
Numéro de rôle
17-20.146
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 329 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1473 F-D

Pourvoi n° Z 17-20.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Puerto 80 Projects SLU, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'association Ligue de football professionnel, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Puerto 80 Projects SLU, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'association Ligue de football professionnel, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2017), que par un jugement du 19 mars 2015, un tribunal de grande instance a ordonné à la société Puerto 80 Projects SLU (la société), qui exploite un site internet intitulé « Rojadirecta », de procéder à la suppression sur ce site de tout contenu, en ce inclus les liens hypertextes, permettant de visionner en direct ou en léger différé les matchs de toute compétition organisée par l'association la Ligue de football professionnel (l'association), ainsi que toute rubrique consacrée exclusivement à ces contenus, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et par lien constaté qui commencera à courir le 8ème jour suivant la signification du jugement, et de rendre impossible pour l'avenir la mise en ligne des contenus précités incluant les liens hypertextes en rapport, sous la même astreinte ; que par acte du 10 juillet 2015, l'association a saisi un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, que c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel, qui n'a pas modifié le dispositif du jugement du 19 mars 2015 ni méconnu l'autorité de la chose jugée qui y est attachée, a retenu que la demande de liquidation d'astreinte était fondée pour soixante-trois liens recensés par l'huissier de justice dans son constat, peu important que ce dernier ne les ait pas tous ouverts et n'ait pas visionné tous les matchs, dès lors que la société, qui exerçait un contrôle et une maîtrise éditoriale sur les contenus, contrôlait nécessairement ces liens et ne faisait figurer sur son site que ceux permettant de visionner les matchs annoncés ;

Et attendu, ensuite, que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve débattus devant elle relatifs au comportement de la société, débitrice de l'obligation assortie de l'astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Puerto 80 Projects SLU aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Puerto 80 Projects SLU et la condamne à payer à l'association Ligue de football professionnel la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 17-20.146.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.