Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-27.209
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 217 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1470 F-D
Pourvoi n° B 17-27.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Helvetia assurances, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia assurances, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2016), que dans le délai du recours ouvert contre un jugement rendu dans le litige l'opposant à la société Helvetia assurances, M. X... a sollicité l'aide juridictionnelle en vue d'interjeter appel, puis, par l'intermédiaire de l'avocat qui le représentait en première instance, a formé appel le 18 mai 2015, plus d'un mois après que la décision lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'appel avait été formé par un avocat qui n'intervenait pas au titre de l'aide juridictionnelle, de sorte que la déclaration d'appel ayant été régularisée en dépit de l'impécuniosité de M. X..., sa tardiveté était sans rapport avec la demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu d'écarter le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Helvetia assurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 17-27.209.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.