Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-27.086
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 885 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1468 F-D
Pourvoi n° T 17-27.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Michel X...,
2°/ Mme Mary-Christine Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
3°/ Mme Sandrine X..., domiciliée [...] ,
tous trois agissant en qualité d'ayants droit de Florent X..., décédé le [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la Macif Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... et de la Macif Ile-de-France, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Florent X... est décédé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la Macif Ile-de-France ; que M. Z... a été relaxé des fins de la poursuite pour homicide involontaire par le tribunal correctionnel qui a débouté M. et Mme X... et leur fille Sandrine X... (les consorts X...), parties civiles, de leurs demandes d'indemnisation ; que les consorts X... ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande de réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes des consorts X..., l'arrêt retient que les notes d'audience devant le tribunal correctionnel révèlent qu'ils n'ont pas demandé le bénéfice des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale permettant à la juridiction pénale, en cas de relaxe pour des faits d'infraction non intentionnelle, d'accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui avaient fondé la poursuite et que le jugement du tribunal correctionnel qui les a déboutés de leurs demandes du fait de la relaxe prononcée étant devenu définitif, leur nouvelle demande formée devant la juridiction civile, qui vise à indemniser le même préjudice, se heurte à l'autorité de la chose déjà jugée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 470-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le principe de la concentration des moyens ne s'étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l'article 470-1 du code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; que, dès lors, la circonstance que la partie civile n'ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elle devant le juge civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Z... et la Macif Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à M. Jean-Michel X..., Mme Mary-Christine X... et Mme Sandrine X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 17-27.086.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.