Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 18-21.141
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 045 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1241 F-D
Pourvoi n° B 18-21.141
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 août 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Aurélie D..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... Y..., domicilié [...] (Canada),
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,10 juillet 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 17-20.635), que du mariage de M. Y..., de nationalité canadienne, et de Mme D..., de nationalité française, sont issus trois enfants, F..., G... et H..., nés respectivement les [...] ; que la famille a vécu au Canada, puis est arrivée en France en juin 2014 ; que, rentré seul au Canada en novembre 2015, M. Y... a saisi d'une demande de retour l'autorité centrale canadienne désignée au titre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; que le ministère public a assigné Mme D... à cette fin ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève qu'au moins depuis leur mariage, Mme D... et M. Y... vivaient au Canada avec leurs enfants nés dans ce pays et qu'ils étaient convenus d'un séjour d'agrément en France ne devant pas excéder une année, le retour des enfants dans leur établissement scolaire canadien étant prévu au printemps 2015, ce qui explique qu'ils n'aient été scolarisés en France qu'à compter de février 2015 après la séparation de leurs parents ; qu'il retient que l'installation durable de la famille en France résulte de la seule volonté de la mère, à laquelle le père n'a pas acquiescé ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'en l'absence d'intention commune des parties, titulaires conjointement du droit de garde, de s'installer définitivement en France, les enfants avaient leur résidence habituelle au Canada ;
Attendu, ensuite, qu'en relevant, d'une part, que Mme D... avait accepté pendant dix ans le mode de vie qui était celui de la famille au Canada, sans considérer que les enfants pouvaient courir un danger ou être soumis à une situation intolérable, et qu'elle ne démontrait pas que les conditions matérielles actuelles seraient différentes de celles qu'ils ont connues, d'autre part, que les enfants auraient été scolarisés dans ce pays, s'ils y étaient revenus à la date prévue, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 18-21.141.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.