Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-28.236
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 279 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1166 F-D
Pourvoi n° T 17-28.236
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Pascal X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 septembre 2016), que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 26 septembre 1959 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; qu'après leur séparation en 1977, l'épouse est demeurée au domicile conjugal dans un immeuble appartenant en propre à son mari ; que ce dernier, par acte du 19 septembre 2001, a vendu l'immeuble à M. Pascal X..., son neveu ; que Mme X... les a assignés en annulation de l'acte de vente sur le fondement de l'article 215, alinéa 3, du code civil et indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que Mme X... s'étant bornée à affirmer que la vente immobilière dont elle avait fait état dans ses conclusions du 16 avril 2009, concernait un immeuble, certes situé à Chaignay mais différent de celui ayant constitué le logement de la famille, de sorte que le délai de prescription ne pouvait avoir couru, à compter de cette date, la cour d'appel n'était pas tenue, en l'absence d'offre de preuve, de répondre à cet argument ni de procéder à la recherche qui lui était demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 décembre 2018, sous le numéro 17-28.236.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.