Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-28.130
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 509 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1157 F-D
Pourvoi n° C 17-28.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian X...,
2°/ Mme Caroline Y..., épouse X...,
3°/ Mme Marie-Thérèse Z..., veuve X...,
domiciliés [...] , [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société caisse de Crédit mutuel du pays de Sierentz, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MMA assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Claude A..., domicilié [...] ,
4°/ à la société B... et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. Christian X...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X..., Mme Y... et Mme Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA assurances et de M. A..., de Me F... , avocat de la société caisse de Crédit mutuel du pays de Sierentz, l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2017), que Robert X... et Mme Z..., son épouse, ont consenti une donation-partage à leurs enfants, par acte authentique reçu par M. A... (le notaire), stipulant une clause d'inaliénabilité de l'immeuble donné à leur fils Christian, assortie d'un droit de retour conventionnel aux donateurs en cas de décès du donataire ; que ce dernier et son épouse, Mme Y..., ont souscrit, auprès de la société caisse de Crédit mutuel du Pays de Sierentz (la banque), deux prêts garantis par des hypothèques sur l'immeuble reçu par donation, avec le consentement des donateurs, qui sont intervenus à chacun des actes ; que M. X... a été placé en liquidation judiciaire ; que, pour obtenir la reconnaissance de ses droits de créancier hypothécaire, la banque a assigné M. B... et la société B... et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire, M. X..., Mme Y..., ainsi que Mme Z... (les consorts X...), le notaire et son assureur, la société MMA assurances ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des clauses litigieuses que la cour d'appel a estimé qu'en consentant expressément à la constitution d'hypothèques sur l'immeuble ayant fait l'objet de la donation-partage, les donateurs avaient nécessairement accepté le principe de son aliénation à la demande du créancier hypothécaire en l'absence de remboursement des prêts ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., Mme Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer, à la société caisse de Crédit mutuel du Pays de Sierentz, la somme de 1 500 euros et à M. A... et à la société MMA assurances la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 décembre 2018, sous le numéro 17-28.130.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.