Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2018
Numéro de rôle
18-82.852
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
732 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° D 18-82.852 F-D

N° 3124

4 DÉCEMBRE 2018

FAR

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 septembre 2018 et présentée par :

- M. Jean-Marc X..., - La société civile immobilière La Bretèche,

à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-14, en date du 5 mars 2018 qui, pour infractions au code de la santé publique et au code de la construction et de l'habitation, les a condamnés le premier à trois ans d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve et 200 000 euros d'amende et une mesure d'interdiction professionnelle, la seconde à 150 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 111-5 du code pénal et des articles L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation, sont-elles contraires à la Constitution pour être : - entachées d'incompétence négative dans des conditions de nature à porter atteinte au principe de la légalité des délits et des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles ne prévoient pas l'obligation, pour le juge répressif, saisi de poursuites fondées sur un acte administratif, tel qu'un arrêté préfectoral déclarant un immeuble dangereux et fixant des injonctions de mise en conformité, de surseoir à statuer lorsqu'un recours en annulation a été formé contre cet acte devant le juge administratif, lors même que l'annulation avec effet rétroactif qui interviendrait ultérieurement serait insusceptible de remettre en cause une condamnation pénale définitivement prononcée ; - entachées d'incompétence négative dans des conditions de nature à porter atteinte au principe d'égalité devant la loi résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles ne prévoient pas l'obligation, pour le juge répressif, saisi de poursuites fondées sur un acte administratif, tel qu'un arrêté préfectoral déclarant un immeuble dangereux et fixant des injonctions de mise en conformité, de surseoir à statuer lorsqu'un recours en annulation a été formé contre cet acte devant le juge administratif, lors même que l'annulation avec effet rétroactif qui interviendrait ultérieurement serait insusceptible de remettre en cause une condamnation pénale définitivement prononcée ?" ;

Attendu que, si les articles L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation, sont des textes d'incrimination ne mettant pas en oeuvre les pouvoirs que conteste la question posée, l'article 111-5 est nécessairement applicable à la procédure dès lors qu'un acte administratif est le support nécessaire de la poursuite, et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le législateur a pu, sans manquer aux principes de légalité des poursuites et d'égalité devant la loi, et dans le but d'accélérer le cours de la justice répressive, doter le juge pénal de pouvoirs identiques à ceux du juge administratif, relativement à l'espèce dont il est saisi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 4 décembre 2018, sous le numéro 18-82.852.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-82.852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.