Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 décembre 2018
Numéro de rôle
17-87.508
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 563 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 17-87.508 F-D

N° 2850

VD1 5 DÉCEMBRE 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Philippe X..., - M. Christophe X..., - Mme Sabrina X..., - Mme Stella X..., - Mme C... Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES,11e chambre, en date du 16 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de travail dissimulé, fraude aux prestations sociales et recel, a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement en date du 15 avril 2014, MM. Christophe et Philippe X... ont été condamnés, pour fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale et travail dissimulé, respectivement à douze et dix-huit mois d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende, outre la confiscation, pour un montant respectivement de 32 000 euros et 57 000 euros, de contrats d'assurance vie détenus par chacun d'eux ; que Mmes Sabrina et Stella X..., ainsi que Mme C... Z... ont été condamnées, pour fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale et recel de travail dissimulé, à cinq mois d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende et la confiscation pour un montant de 15 000 euros de contrats d'assurance vie détenus par chacune d'entre elles ; que tous les cinq ont formé appel de la décision et le procureur de la République appel incident ; que lors de l'audience devant la cour d'appel, ils ont indiqué limiter ce recours aux peines complémentaires de confiscation prononcées par les premiers juges ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux confiscations prononcées à l'encontre de MM. Philippe et Christophe X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 décembre 2018, sous le numéro 17-87.508.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-87.508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.