Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 décembre 2018
Numéro de rôle
17-86.798
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 072 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 17-86.798 F-D

N° 2844

CK 5 DÉCEMBRE 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cyril X...,

contre l'arrêt n° 196-177 de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2017, qui, pour favoritisme, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, courant 2007, la mairie de Tumuraa a lancé un appel d'offres en vue de la construction de deux salles omnisports ; que l'offre de la société Acor Pacific SA, ayant pour président-directeur général M. Jacques D..., a été retenue ; qu'un marché initial portant sur la fourniture de deux structures métalliques tôlées a été conclu le 20 septembre 2007 ; que six factures ont été émises, le 21 août 2008, par ladite société pour fourniture de boulons, peinture et études complémentaires ; que deux factures ont encore été émises, le 1er octobre 2008, pour fourniture d'une couverture en tôle, par la société SGC et par la société Location 3MC, dirigées par M. D... ; que le trésorier-payeur général de la Polynésie française a refusé de régler ces factures considérant qu'elles auraient dû être accompagnées d'un avenant au contrat initial et d'un nouvel appel d'offres et a signalé les faits au procureur de la République ; qu'à la suite de l'enquête préliminaire diligentée et de l'information judiciaire ouverte le 17 septembre 2012, M. X..., maire de la commune de Tumaraa, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de favoritisme pour avoir, courant 2008 à 2010, procuré ou tenté de procurer un avantage injustifié aux trois sociétés précitées par mise en paiement desdites factures visant des travaux qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en concurrence ; que déclaré coupable de ce délit, il a interjeté appel de cette décision de même que le ministère public ;

Attendu que pour déclarer M. X... coupable de tentative de favoritisme à raison des faits qui lui sont reprochés antérieurs au 1er novembre 2008, l'arrêt énonce notamment que le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 rendant applicables en Polynésie française les dispositions du code des communes et du code des marchés publics a été abrogé, à effet du 1er novembre 2008, par le décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 et que jusqu'à la loi de Pays n° 2017-14 du 13 juillet 2017 portant adoption du code polynésien des marchés publics, aucune disposition locale n'a encadré la passation de ces marchés ; que les juges ajoutent, par motifs propres et adoptés, que, d'une part, M. X... a présidé la séance du 27 juin 2008 du conseil municipal au cours de laquelle a été adoptée une délibération l'autorisant à ordonnancer la dépense relative aux prestations de la société Acor Pacifique d'un montant de 14 765 432 francs pacifique au titre des factures litigieuses visées à la prévention afférentes à des travaux déjà compris et réglés dans le cadre du marché initial et qui auraient dû à tout le moins faire l'objet d'un marché public ou d'un avenant, d'autre part, cette délibération constitue une tentative de faire mettre en paiement ces factures en vue de procurer un avantage injustifié à la société qui les a émises, laquelle n'a manqué son effet qu'à la suite de la décision du 21 juillet 2008 du Trésor public qui en a ordonné la suspension ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner sur le second moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete en date du 18 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 décembre 2018, sous le numéro 17-86.798.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.