Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-27.191
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 413 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1788 F-D
Pourvoi n° H 17-27.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société BT services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] [...] , [...] ,
contre le jugement rendu le 27 octobre 2017 par le tribunal d'instance de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CFDT Fédération F3C-CFDT communication, conseil et culture, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat CFTC SICSTI-CFTC, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat CGT Fédération CGT des sociétés d'étude, dont le siège est [...] ,
5°/ au syndicat FO FEC-FO, dont le siège est [...] ,
6°/ au syndicat Solidaires informatique, dont le siège est [...] ,
7°/ au syndicat UNSA Commerces et services, dont le siège est [...] ,
8°/ à DIRECCTE Ile-de-France, dont le siège est [...] , Unité territoriale des Hauts-de-Seine,
9°/ au Comité d'établissement d'Ile-de-France de la société BT services, dont le siège est [...] ,
10°/ au Comité d'établissement de région de la société BT services, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont ,conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BT services, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Comité d'établissement d'Ile-de-France de la société BT services et du Comité d'établissement de région de la société BT services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'a été signé, le 19 septembre 2012, un accord collectif prévoyant la mise en place au sein de la société BT services d'un comité central d'entreprise et de deux comités d'établissement, que, au cours de l'année 2017, les négociations d'un protocole d'accord préélectoral n'ayant pu aboutir en ce qu'elles portaient sur la détermination du nombre d'établissements distincts, la société a saisi l'autorité administrative d'une demande de reconnaissance de la disparition des deux établissements distincts, que, par décision du 12 juillet 2017, cette autorité a fixé à deux le nombre de ces établissements ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de cette décision et celle de suppression des deux établissements distincts, le jugement retient que l'accord collectif du 19 septembre 2012 est à durée indéterminée, que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune dénonciation ou révision régulière, que l'article 1186 du code civil relatif à la caducité n'est pas applicable au présent litige, que l'absence de renégociation, en 2016, n'a pas eu pour effet de rendre caduques les stipulations de cet accord relatives à la mise en place des deux comités d'établissement, aucune disposition légale n'imposant de renégocier l'accord du seul fait de l'intervention d'un nouveau syndicat représentatif, que, dans ces conditions, il convient de considérer que l'accord collectif du 19 septembre 2012 a force obligatoire et doit donc s'imposer ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 2324-4, L. 2324-4-1 et L. 2327-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
Attendu, qu'il résulte des textes susvisés, d'une part, que les stipulations d'un accord collectif relatives au périmètre de mise en place d'un comité central d'entreprise et de comités d'établissement ont une nature électorale et relèvent du régime propre aux accords préélectoraux et, d'autre part, que, en saisissant, à l'occasion de l'organisation d'un cycle électoral postérieur à celui pour lequel un tel accord a été conclu l'autorité administrative d'une demande de reconnaissance de la disparition d'établissements distincts, l'employeur manifeste la volonté claire et non équivoque de ne pas reconduire les stipulations conventionnelles antérieures afférentes à la reconnaissance de l'existence d'établissements distincts ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'intervention volontaire à l'instance du Comité d'établissement d'Ile-de-France de la société BT services et du Comité d'établissement des régions de cette société, le jugement rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 2324-4, L. 2324-4-1 et L. 2327-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 décembre 2018, sous le numéro 17-27.191.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.