Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 16-27.654
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 406 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1782 F-D
Pourvoi n° Q 16-27.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Charlène Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Alain-François Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société AEER Centre, qui a succédé à Mme B... ,
2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 octobre 2016), que Mme Y... a été engagée le 3 juillet 2006 par la société AEER Centre (la société) en qualité d'assistante administrative ; qu'elle a été élue membre titulaire de la délégation unique du personnel le 11 septembre 2008 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 25 mai 2009 ; que le 29 juin 2009, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement ; que le 20 août 2009 la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a démissionné de son mandat de représentant du personnel le 27 août 2009 ; que sur recours hiérarchique exercé par le liquidateur judiciaire, le ministre du travail a, le 28 décembre 2009, autorisé le licenciement de la salariée ; que la salariée a été licenciée le 19 janvier 2010 ; que le 3 mars 2011, le tribunal administratif a, sur recours de la salariée, annulé l'autorisation de licenciement du 28 décembre 2008 ; que cette annulation a été confirmée le 7 février 2012 par la cour administrative d'appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que le mandataire liquidateur avait effectué les recherches de reclassement au sein du groupe auquel appartenait la société employeur à la date de la saisine de l'inspecteur du travail aux fins d'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le mandataire liquidateur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 décembre 2018, sous le numéro 16-27.654.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.