Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-22.400
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 477 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1210 F-D
Pourvoi n° Z 17-22.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mathieu X...,
2°/ Mme A... B... , épouse X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de F... E... B... et Joaquim X... B... ,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant à la société DN immo, exerçant sous l'enseigne Laforêt immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... et de Mme X..., ès qualités, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 15 mai 2017), que, par acte du 14 décembre 2009, M. et Mme X... ont acquis une maison par l'entremise de la société DN immo (l'agent immobilier) qui a perçu de ceux-ci la somme de 10 000 euros à titre de rémunération ; qu'afin de revendre le bien, ils ont fait procéder, courant juillet 2014, à un diagnostic d'exposition au plomb, lequel a révélé la présence de plomb avec un risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti ; qu'ils ont assigné l'agent immobilier en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que la preuve du préjudice allégué n'était pas rapportée ; qu'il ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2018, sous le numéro 17-22.400.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.