Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-14.009
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 309 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1208 F-D
Pourvoi n° D 17-14.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sarro immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Aline X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Liliane X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
venant toutes deux aux droits de Roger X... et d'Agnès A..., veuve X...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme F... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Sarro immobilier, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mmes Aline et Liliane X..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 mars 2012, pourvoi n° 11-13.000, Bull. 2012, I, n° 72) et les productions, que, le 19 juillet 2006, Agnès X... et sa fille Mme Liliane X..., épouse Z..., ont confié à la société Sarro immobilier un mandat non exclusif de vente portant sur un bien appartenant à Agnès X... et à son époux, Roger X..., stipulant un prix de 210 000 euros et une rémunération de 15 000 euros à la charge du vendeur ; que, le 29 août 2006, Agnès et Roger X... ont conclu une promesse synallagmatique de vente avec M. et Mme D..., par l'entremise d'un autre agent immobilier ; que, soutenant qu'elle avait fait visiter le bien à ces derniers, la société Sarro immobilier a assigné Agnès et Roger X... en paiement de dommages-intérêts ; que Mmes Aline et Liliane X... sont intervenues à l'instance en leur qualité d'héritières de Roger X..., leur père décédé le [...] , puis d'Agnès X..., leur mère, décédée le [...] ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Sarro immobilier, l'arrêt énonce que, par ce mandat, le mandataire avait le pouvoir, notamment, d'établir tous actes sous seing privé aux prix, charges et conditions convenus et de recueillir la signature de l'acquéreur, et qu'un tel mandat ne constitue pas un simple acte d'administration relevant de l'article 1421 du code civil que chacun des époux aurait eu le pouvoir d'accomplir seul ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 72, alinéa 3, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005, ensemble l'article 1421 du code civil ;
Attendu que le mandat d'entremise donné à une personne se livrant ou prêtant son concours d'une manière habituelle à une opération visée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ne lui permet pas d'engager son mandant pour l'opération envisagée, à moins qu'une clause de ce mandat ne l'y autorise expressément ; qu'un tel mandat, dès lors qu'il ne prévoit pas cette clause expresse, peut valablement être signé par un seul des époux ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mmes Aline et Liliane X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.
- Article 72, alinéa 3, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005.
- Article 1421 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 décembre 2018, sous le numéro 17-14.009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.