Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.910
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 972 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1207 F-D
Pourvoi n° X 17-11.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Dominique X...,
2°/ Mme Armelle Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Générali IARD, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Joseph C... , domicilié [...] ,
3°/ à M. Elie Z..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Groupe France épargne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. Michel A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bercam,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme E... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe France épargne, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 2016), que, par contrat du 11 septembre 2003, la société civile de construction vente Bercam (le promoteur) a confié à la société Groupe France épargne (l'agent immobilier) la commercialisation de lots d'un programme immobilier dont elle avait entrepris la réalisation en Guyane ; que, par acte sous seing privé du 3 décembre 2003, M. et Mme X... (les acquéreurs) ont signé un contrat de réservation pour l'acquisition de l'un des lots en l'état futur d'achèvement ; que la vente a été réitérée par acte authentique du 31 décembre 2003, reçu par M. Z..., notaire en Guyane (le notaire), les acquéreurs étant représentés par un clerc de l'étude ; que ceux-ci ont payé la somme de 112 500 euros correspondant à 90 % du prix total d'acquisition, au regard de l'état d'avancement des travaux attesté par M. C... (l'architecte) ; que le promoteur a été placé en redressement, puis liquidation judiciaire, M. A... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que les acquéreurs ont assigné, aux fins de résolution de la vente et d'indemnisation de leurs préjudices, M. A..., ès qualités, le notaire, l'architecte et l'agent immobilier, lequel a appelé en garantie son assureur, la société Generali IARD ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève que, lors de la signature du contrat de commercialisation entre le promoteur et l'agent immobilier, ce dernier s'est rendu sur place et a pu constater l'avancement des travaux, et qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il aurait dû avoir des doutes sur la fiabilité de l'investissement immobilier et se livrer à des investigations plus poussées ; qu'il ajoute que, lors de la vente en décembre 2003, d'une part, le notaire a attesté de la garantie intrinsèque d'achèvement, d'autre part, l'architecte a témoigné de l'état d'avancement des travaux, éléments que l'agent immobilier n'était pas tenu de mettre en doute et de vérifier ; qu'il retient que les premières difficultés se sont révélées postérieurement à la signature de l'acte de vente et qu'ainsi, les préjudices sur lesquels les acquéreurs fondent leurs demandes indemnitaires résultent du retard, puis de l'arrêt du chantier, qui ne peuvent être imputés qu'au promoteur et non à l'agent immobilier chargé de commercialiser le produit ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la responsabilité de l'agent immobilier n'était pas engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2018, sous le numéro 17-11.910.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.