Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-21.240
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 471 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1205 F-D
Pourvoi n° P 17-21.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Baptiste X...,
2°/ Mme Sabine X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me A... , avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation d'un arrêt du 12 décembre 2013 (1re Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-11.121), que, suivant offre préalable acceptée le 30 avril 2001, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs), afin de refinancer un précédent crédit plus onéreux, un prêt immobilier d'un montant de 200 000 euros, réitéré par acte notarié du 7 juin 2001 ; que, le 23 juillet 2010, les emprunteurs ont assigné la banque aux fins de voir prononcer la nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel et, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; que cette demande subsidiaire a été rejetée par la disposition de l'arrêt du 12 décembre 2013 non atteinte par la cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que, la demande des emprunteurs tendant à voir prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels ayant été irrévocablement rejetée, la cour d'appel n'avait pas à vérifier le taux effectif global figurant dans l'offre de prêt ;
Attendu, ensuite, que, la sanction en cas d'irrégularité du taux effectif global étant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, par application des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, invoqués par la seconde branche, le grief est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2018, sous le numéro 17-21.240.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.