Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.882
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 694 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1202 F-D
Pourvoi n° Z 17-20.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme Mireille Y...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Solfea,
2°/ à Mme Pascale B..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société France solaire énergie ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 janvier 2013, la société Banque Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) un crédit d'un montant de 19 500 euros, destiné à financer l'acquisition, réalisée le même jour, auprès de la société France solaire énergie (le vendeur), d'un système solaire photovoltaïque devant être fourni et installé par elle ; que, le 12 avril 2013, M. X... a signé l'attestation de fin de travaux, à la réception de laquelle le prêteur a débloqué les fonds ; que les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque aux fins de voir prononcer la résolution des contrats de vente et de prêt, ainsi que priver le prêteur de sa créance de restitution du capital emprunté, en raison de la libération fautive des fonds avant l'exécution complète du contrat principal ; que Mme B..., prise en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, a été mise en cause ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que les coobligés solidaires se représentent mutuellement, de sorte que n'est pas fautif le déblocage des fonds au vu du document attestant de l'exécution du contrat de vente, signé de l'un des coemprunteurs ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen non susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. X... et Mme Y... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 décembre 2018, sous le numéro 17-20.882.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.