Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 décembre 2018
Numéro de rôle
17-26.221
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 382 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1192 F-D

Pourvoi n° C 17-26.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Joël X...,

2°/ Mme F... Y..., épouse X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Vergers du soleil , société civile de construction vente,

2°/ à la société Villanova, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

3°/ à la société C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société C..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Vergers du soleil et de la société Villanova, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 24 décembre 2009 par M. B... (le notaire), associé de la société civile professionnelle C..., la société Vergers du soleil (le vendeur) a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme X... un appartement situé à La Réunion, dans la commune de [...] ; qu'aux fins de donner l'appartement en location, les époux X... ont confié un mandat de gestion à la société Villanova ; qu'ayant appris, à la suite de la notification d'une proposition de rectification de l'impôt sur le revenu formulée par l'administration fiscale, que la date d'achèvement des travaux du 5 septembre 2011 avait été refusée par arrêté municipal du même jour, M. et Mme X..., qui avaient signé l'acte de la vente sur la foi d'une déclaration d'achèvement des travaux du 19 décembre 2008, ont assigné le vendeur et la société Villanova en nullité de la vente pour dol et le notaire en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que, nonobstant les informations qu'il pouvait détenir en septembre 2008 quant au retard pris dans la construction ou en décembre 2008 quant à la souscription par le vendeur d'un prêt de 700 000 euros, le notaire a instrumenté l'acte authentique de vente litigieux le 24 décembre 2009, soit douze mois plus tard, sur la déclaration du vendeur selon laquelle « l'immeuble dont dépendent les locaux vendus est achevé depuis le 19 décembre 2008 », confirmée par une déclaration d'achèvement de la totalité des travaux établie le 19 décembre 2008, signée par l'architecte et portant les cachets du vendeur et de la commune de [...] ; qu'il ajoute que la responsabilité du notaire ne peut être retenue, dès lors que ce document, qui se trouvait annexé à l'acte de vente et avait toutes les apparences de l'authenticité, dispensait celui-ci de toute autre diligence destinée à vérifier la réalité de l'achèvement des travaux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme X... dirigées contre la société C... , l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 décembre 2018, sous le numéro 17-26.221.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.