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contrat non rachetablecaractérisation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 décembre 2018
Numéro de rôle
17-20.913
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 815 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1034 FS-P+B

Pourvoi n° G 17-20.913

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, Pôle de gestion fiscale de Paris Sud Ouest, dont le siège est [...], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, sis [...], contre l'arrêt rendu le 20 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alain B... D... C...,

2°/ à Mme E... X..., épouse B... D... C..., tous deux domiciliés [...], défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Riffault-Silk, Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mmes Champalaune, Daubigney, Sudre, conseillers, M. Contamine, Mmes Le Bras, de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, Pôle de gestion fiscale de Paris Sud Ouest, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme B... D... C..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2017, RG 15/09406), que Mme X..., épouse B... D... C... (Mme D... ), a souscrit un contrat d'assurance sur la vie avec versement d'une prime unique ; que, par un acte du 15 décembre 2007, notifié à l'assureur le 28 décembre 2007, elle a désigné ses enfants comme bénéficiaires de ce contrat, ce qu'ils ont accepté, et elle a renoncé à demander à l'assureur de procéder, à son profit, à des rachats ou à des avances sur le contrat ; que, Mme D... et son conjoint, M. B... D... C... (M. et Mme D... ), n'ayant pas déclaré le contrat au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en estimant qu'il était devenu non rachetable, l'administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification réintégrant la valeur de rachat de ce contrat dans l'assiette taxable à l'ISF pour les années 2008 à 2010 ; qu'après mise en recouvrement de l'imposition en résultant, règlement des sommes réclamées et rejet de leur réclamation, M. et Mme D... ont assigné le directeur régional des finances publiques en décharge du surplus d'imposition acquitté ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article 885 F du code général des impôts prévoit que seuls les contrats d'assurance rachetables sont compris dans le patrimoine des redevables pour leur valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'ayant constaté que, dans l'acte du 15 décembre 2007, les bénéficiaires avaient accepté leur désignation et Mme D... avait renoncé expressément et irrévocablement à l'exercice de sa faculté de rachat des sommes versées au titre du contrat d'assurance sur la vie litigieux, il en déduit que ce contrat a acquis un caractère non rachetable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le droit de créance du souscripteur était sorti de son patrimoine, le retour à la situation antérieure à l'acte du 15 décembre 2007 étant subordonné à l'accomplissement d'une condition tenant à l'accord de l'ensemble des bénéficiaires, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que la décision de rejet de l'administration fiscale n'était pas fondée et a prononcé le dégrèvement et la restitution des suppléments d'impôts versés par M. et Mme D... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme B... D... C... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 885 F du code général des impôts.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2018, sous le numéro 17-20.913.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.