détermination
conséquencesdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.195
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 933 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1033 FS-P+B
Pourvoi n° T 17-15.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Z...,
2°/ Mme Danielle X... Pierrat, épouse Z..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 1re section), dans le litige les opposant au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie, domicilié [...], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Sémériva, Mmes Champalaune, Daubigney, Sudre, conseillers, M. Contamine, Mme Le Bras, M. Gauthier, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 décembre 2016), que, le 31 décembre 2008, M. Z... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie contenant une clause stipulant qu'il n'était pas rachetable pendant toute sa durée fixée à huit ans, sauf situations exceptionnelles ; qu'estimant que la valeur de rachat de ce contrat devait être prise en compte dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû par M. et Mme Z..., l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification de la base imposable déclarée pour cet impôt au titre des années 2009 à 2012 ; qu'après mise en recouvrement de l'imposition en résultant et rejet de leur réclamation, M. et Mme Z... ont saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette décision de rejet et des avis d'imposition ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article 885 F du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur soumis à l'ISF, l'arrêt relève que les contrats d'assurance non rachetables sont définis à l'article L. 132-23 du code des assurances alors en vigueur et constate que le contrat souscrit par M. Z... ne ressortit à aucune des catégories prévues à cet article ; qu'il relève que l'assuré, s'il est en vie au terme fixé du contrat, a droit au paiement d'un capital ou d'une rente et qu'à défaut, il est procédé au paiement de ce capital ou de cette rente aux bénéficiaires désignés ; que de ces énonciations et appréciations, dont il ressort que la clause d'indisponibilité insérée à la police d'assurance souscrite par M. Z... laissait subsister dans son patrimoine la créance qu'il détenait sur son assureur, même si le remboursement de celle-ci en était différé, et que le contrat souscrit ne pouvait recevoir la qualification de contrat non rachetable, la cour d'appel, qui a répondu en l'écartant au moyen prétendument délaissé, a exactement déduit que la valeur de rachat de ce contrat devait être incluse dans l'assiette de l'ISF ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 132-23 du code des assurances.
- Article 885 F du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2018, sous le numéro 17-15.195.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.