diffusion d'une information inexacte et dénigrante sur un produit

défaut de vérification des faits qu'il porte lui-même à la connaissance du publicdiffusion d'une information inexacte et dénigrante sur un produit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 décembre 2018
Numéro de rôle
17-31.758
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 297 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1182 FS-P+B

Pourvoi n° W 17-31.758

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Jean Eugène X..., société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Terre de vins, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Editions périodiques du Midi,

2°/ à la société B... A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Jean Eugène X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Terre de vins, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société B... A..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Editions périodiques du Midi, aux droits de laquelle vient la société Terre de vins, a publié, dans le numéro de novembre/décembre 2012 de la revue « Terre de vins », un article intitulé « [...] épinglé », rédigé en ces termes :

« B... A..., dégustateur spécialisé dans les grands crus bordelais, a sorti l'artillerie lourde à l'issue de la dégustation qui a eu lieu, en public et à l'aveugle, le 3 septembre dernier, en Suisse, et au cours de laquelle, sur 12 millésimes, [...] ([...]) l'a emporté sept fois et a conquis le public. (Les vins achetés en primeurs provenaient de la même cave.) "Une fois encore, le millésime 2000 a montré sa faiblesse et un écart de qualité entre bouteilles, analyse B... A... dans sa lettre ([...]). Les performances très décevantes des [...] (Saint-Julien) 2009, 2008, 2005, interrogent et inquiètent. Le nouveau style se cherche et manque de définition. Ces variations donnent une impression de cafouillage choquant dans une aussi belle marque. L'héritage est-il trop lourd à porter ? [...] Pour l'instant je ne vois aucun intérêt pour les amateurs à posséder ce vin dans sa cave." C'est dit ! Pour les non initiés, [...] appartient à François-Xavier X..., qui n'est autre que le frère du propriétaire de [...]... Bruno X... (en photo). Si d'aucuns confondaient les deux frères, les lecteurs de B... A... savent désormais à quoi s'en tenir... » ;

Attendu que, soutenant qu'en sa première phrase, cet article affirmait faussement que, lors d'une dégustation, [...] l'aurait emporté sept fois sur [...], et reprochant à la société éditrice de ne pas avoir procédé à la vérification de cette information, la société X..., propriétaire du Château [...], l'a assignée en dénigrement pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, ainsi que la publication de la décision à intervenir ; que la société Terre de vins a appelé en garantie la société B... A... ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Jean Eugène X..., après avoir relevé que les propos contenus dans l'article litigieux étaient de nature à porter atteinte à la réputation du vin Château [...], l'arrêt retient que la société Terre de vins n'avait aucun devoir de vérification de la qualité ni même de l'exactitude de la chronique dont M. A... est l'auteur, dès lors qu'il est admis que celui-ci est un critique en oenologie reconnu dans le milieu averti des lecteurs de cette revue spécialisée et que l'éditeur n'avait pas connaissance de l'erreur matérielle résultant de l'inversion de notes attribuées aux bouteilles de la dégustation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la publication, par l'une, de propos de nature à jeter le discrédit sur un produit fabriqué ou commercialisé par l'autre, peut constituer un acte de dénigrement, sans que la caractérisation d'une telle faute exige la constatation d'un élément intentionnel ; que, cependant, lorsque les appréciations portées sur un produit concernent un sujet d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, leur divulgation relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu'elles soient exprimées avec une certaine mesure ; qu'en revanche, l'éditeur de presse, tenu de fournir des informations fiables et précises, doit procéder à la vérification des faits qu'il porte lui-même à la connaissance du public ; qu'à défaut, la diffusion d'une information inexacte et dénigrante sur un produit est de nature à engager sa responsabilité ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société B... A... ;

Condamne la société Terre de vins aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Jean Eugène X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.
  • Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 décembre 2018, sous le numéro 17-31.758.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.