Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 18-13.851
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 053 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10637 F
Pourvoi n° C 18-13.851 R 18-13.955 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° C 18-13.851 et R 18-13.955 formés par Mme Joséphine X..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans les litiges l'opposant :
1°/ à la société Banque Palatine, société anonyme à directoire, dont le siège est [...]
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], dont le siège est [...] représenté par son syndic la société Etude Damrémont, domicilié [...],
3°/ à Mme Hélène Y..., domiciliée [...]
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], de Mme Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque Palatine, de la société Banque Palatine ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu la connexité, joint les pourvois portant les n° C 18-13.851 et R 18-13.955 ;
Attendu, que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la Banque Palatine la somme de 1 500 euros et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 décembre 2018, sous le numéro 18-13.851.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.