Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 décembre 2018
Numéro de rôle
17-21.614
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
782 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10778 F

Pourvoi n° V 17-21.614

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société de Barmont, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société L'Etoile, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société De Barmont ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de Barmont aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société de Barmont

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné la société l'Etoile à payer à la SCEA de Barmond la seule somme de 2 115 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

AUX MOTIFS QUE « le gérant de la SCEA indique ne pas se souvenir avoir apposé sa signature sur des ratures masquées en blanc et ajoute que s'il peut s'agir de sa signature les autres mentions corrigées n'ont pas été écrites de sa main ; que comme d'ores et déjà indiqué, l'homogénéité des ratures et des corrections sur le document permettait à la compagnie, sans qu'elle ne manque à son obligation de résultat, de penser que l'assurée avait décidé de changer les parcelles à assurer et le niveau de garantie ; que sur le fondement de l'article 287 du code de procédure civile, ce dernier demande la réalisation d'une expertise graphologique ; qu'il ressort de la lettre de cet article qu'il appartient au juge de vérifier, ou faire vérifier selon la jurisprudence, l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que le document «détail parcellaire» montre la présence de deux écritures différentes du chiffre «1» ; qu'or le reste du document a été écrit avec le même crayon et le style de l'écriture est similaire ; que l'écriture des noms des communes est oblique, la forme du «n» exactement la même ; que le document a été signé à Vatan, soit très probablement au cabinet d'assurance de l'agent Patrick Korios ; qu'hormis le chiffre «1», il y a une unité d'écriture sur le document permettant légitimement de penser que la même personne a rempli le document dans sa partie non corrigée et dans sa partie recouverte de correcteur blanc ; qu'une analyse graphologique n'est donc pas nécessaire » ;

ALORS QUE lorsqu'une partie dénie être l'auteur de l'écriture ou de la signature d'un acte sous seing privé qui lui est opposé, il appartient au juge, sauf s'il peut statuer sans en tenir compte, de vérifier l'écrit contesté ; que la vérification d'écriture suppose que soit comparée l'écriture contestée à l'écriture de la partie à qui l'acte est opposé ; qu'en l'espèce, la SCEA de Barmond contestait que son gérant ait été l'auteur de l'ensemble des mentions apposées sur le bulletin d'assurance, que celles-ci l'aient été ou non sur un espace recouvert de correcteur blanc ; qu'en comparant l'écriture des mentions apposées sur les espaces recouverts de correcteur blanc avec l'écriture des mentions apposées directement sur le bulletin d'assurance, pour retenir qu'il existait une unité d'écriture établissant que la même personne avait rempli le document dans sa partie non corrigée et dans sa partie corrigée, sans comparer l'écriture de l'ensemble de ces mentions à celle du gérant de la SCEA de Barmond, au regard de documents distincts rédigés par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1324 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble des articles 287 et 288 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2018, sous le numéro 17-21.614.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.