Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 décembre 2018
Numéro de rôle
17-20.188
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
960 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10776 F

Pourvoi n° V 17-20.188

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. José X...,

2°/ Mme B... X... ,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Crédit foncier de France, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Compagnie de financement foncier, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Crédit foncier de France et Compagnie de financement foncier ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Crédit foncier de France et Compagnie de financement foncier la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action diligentée par M. et Mme X... en nullité de la procédure de saisie immobilière de l'immeuble [...] sis à [...] initiée par le commandement de payer du 1er octobre 2012 délivré par la Compagnie de financement foncier en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 24 février 2014 et d'AVOIR débouté les époux X... de leurs autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. et Mme X... soutiennent que si l'arrêt du 24 février 2014 autorise la vente, il ne saurait justifier l'autorité de chose jugée dans la mesure où les jugements d'adjudication faisant l'objet d'un incident sont susceptibles d'appel, d'autant qu'ils ont saisi le tribunal avant cet arrêt ; que la cour croit comprendre que les appelants se réfèrent au jugement d'orientation, et non au jugement d'adjudication, l'arrêt du 24 février 2014 ayant été rendu sur appel du jugement d'orientation du 12 septembre 2013, M. et Mme X... ayant présenté leurs contestations lors de l'audience d'orientation ; que, statuant sur ce jugement, et l'infirmant, notre cour a rejeté les contestations de M. et Mme X... en déclarant régulière la procédure de saisie et ordonné la vente de l'immeuble ; que non seulement cet arrêt a autorité de chose jugée quant aux contestations tranchées mais, à l'énoncé de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte ; que c'est donc à raison que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a déclaré M. et Mme X... irrecevables en leur action en nullité de la procédure de saisie immobilière, formée par assignation délivrée le 27 juin 2014, donc postérieurement à l'audience d'orientation ayant abouti au jugement d'orientation du 12 septembre 2013 ;

et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la nullité de la procédure de saisie immobilière du bien sis à [...] et cadastré [...] , la cour d'appel de Basse-Terre a, par arrêt du 24 février 2014, écarté les moyens de procédure soutenus par M. et Mme X... pour valider la procédure et ordonner la vente forcée de leur immeuble commun acquis au moyen du prêt ; que dès lors, le tribunal ne peut que déclarer irrecevable cette demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 24 février 2014, compétente pour en connaître, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

ALORS QUE l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par leurs écritures, les juges doivent se prononcer sur tout ce qui leur est demandé ; que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... avaient sollicité la réformation du jugement en toutes ses dispositions comprenant celle les ayant déboutés de leur demande formulée dans leur assignation introductive d'instance à l'encontre des prêteurs pour manquements à leurs obligations de conseil et de mise en garde à leur endroit, eu égard à leur capacité financière réduite et aux fins de les voir condamner à indemniser leur préjudice à hauteur de 10 % du montant du prêt ; qu'en se bornant à se prononcer sur la demande de réformation du jugement en ce que le tribunal avait déclaré irrecevable leur action en nullité de la procédure de saisie immobilière de leur immeuble, sans statuer sur cette demande indemnitaire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et 1147, devenu 1217 du code civil, pris ensemble.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2018, sous le numéro 17-20.188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.