effet

signification diffamatoire des propos incriminéseffet

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 décembre 2018
Numéro de rôle
17-84.899
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 787 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 17-84.899 FS-P+B

N° 3317

VD1 11 DÉCEMBRE 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par Mme Marion, dite Marine, B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 15 juin 2017, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Jacqueline Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bonnal, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lemoine ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, dans l'édition du 11 décembre 2014 de l'hebdomadaire L'Obs, d'un article intitulé "Le magot caché de Mme B...", portant sur l'enquête judiciaire relative au financement de la campagne du Front National pour les élections législatives de 2012, Mme B... a fait citer devant le tribunal correctionnel Mme Y..., directrice de la publication du journal, du chef de diffamation publique envers un particulier, à raison des passages suivants : "pour les seules législatives de 2012, le détournement pourrait dépasser 6 000 000 d'euros" ; "la justice se demande si la présidente du Front National n'est pas la bénéficiaire d'un système conçu pour détourner de l'argent public" ; que la citation précisait que : "Ces deux passages imputent clairement à Mme B... d'être personnellement la bénéficiaire d'un détournement d'argent public de 6 000 000 d'euros [...] Ce détournement atterrirait dans l'escarcelle personnelle de Mme B..." ; que les juges du premier degré, après avoir retenu le caractère diffamatoire des propos comme imputant à la partie civile d'avoir été bénéficiaire personnellement d'un système de détournement d'argent public, sont entrés en voie de condamnation contre Mme Y... ; que celle-ci a relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, renvoyer la prévenue des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt, par les motifs repris au moyen, relève que, selon les termes mêmes de la citation, la diffamation dont Mme B... s'estime victime réside non pas dans l'imputation d'avoir pu tirer profit, en tant que présidente du Front National, d'un financement frauduleux de ce parti, mais dans celle d'avoir bénéficié personnellement des fonds détournés ; que les juges considèrent cependant que le système de détournement évoqué dans l'article litigieux concerne le financement dudit parti et non un mode d'enrichissement personnel ; qu'ils en déduisent que la partie civile n'est pas fondée à agir en diffamation en prétendant qu'il lui serait imputé d'avoir bénéficié d'un tel enrichissement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 décembre 2018, sous le numéro 17-84.899.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-84.899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.