point de départ
délaipoint de départSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 18-83.383
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 663 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 18-83.383 FS-P+B
N° 3060
CK 11 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 14 mai 2018, qui, dans l'information suivie notamment contre M. Franck Y... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la fermeture à titre provisoire du commerce d'alimentation de la société Y... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ménotti et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 août 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-33 et 591 du code de procédure pénale :
Attendu qu'à la suite d'une ouverture d'information pour infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à association de malfaiteurs mettant en cause notamment M. Franck Y..., le juge d'instruction a, par ordonnance du 23 février 2018, prescrit la fermeture du commerce d'alimentation exploité par la société Y..., ayant pour gérant M. Jean Y..., père du précédent ; que cette ordonnance a été notifiée le 26 février 2018, ainsi qu'il résulte de la mention portée par le greffier au pied de l'ordonnance, le bordereau de remise des plis à la poste ayant été retourné au greffe le lendemain sans qu'aucun cachet dateur n'y ait été apposé par les services postaux ; que la société Y... a formé un recours le 2 mars 2018 ; qu'à la suite de la mise à exécution de cette ordonnance le 8 mars 2018, elle a formé un nouveau recours le jour même ;
Attendu que, pour admettre la recevabilité du premier de ces recours, l'arrêt énonce qu'aucun élément ne permet de considérer établi que le représentant légal de la personne morale concernée ait pu avoir connaissance de la décision avant le jeudi 1er mars 2018, date à laquelle le délai de recours était d'ores et déjà expiré, de sorte qu'il n'a pas disposé de la possibilité d'exercer effectivement son recours dans les vingt-quatre heures de la notification de la décision par lettre recommandée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant selon lequel un recours était ouvert à la suite de l'exécution de la mesure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que, conformément au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et par dérogation à la règle selon laquelle le point de départ du délai est la date d'envoi de la lettre recommandée, l'article 706-33 du code de procédure pénale, en ce qu'il prévoit un délai très bref de vingt-quatre heures ouvert à la personne concernée pour former un recours à compter de la date de la notification qui lui est faite de la décision, ne peut être interprété, lorsque la notification a lieu par la voie postale, que comme faisant courir le délai à compter de la date de présentation de la lettre à l'adresse du destinataire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 août 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 décembre 2018, sous le numéro 18-83.383.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-83.383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.