portée

application aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueurportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 décembre 2018
Numéro de rôle
17-85.736
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 404 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 17-85.736 F-P+B+I

N° 2923

FAR 12 DÉCEMBRE 2018

ANNULATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

ANNULATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. Cédric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 8 août 2017, qui, pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France et installation en réunion sur le terrain d'autrui sans autorisation, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 18 octobre 2016, les militaires de la brigade de gendarmerie de Breil-sur-Roya ont constaté la présence de cinquante-sept étrangers, dont des mineurs, en situation irrégulière, majoritairement originaires d'Erythrée et du Soudan, assistés de plusieurs représentants d'associations, dans un bâtiment dépendant d'un complexe immobilier appartenant à la SNCF, situé à Saint-Dalmas-de-Tende, exploité jusqu'en 1991 comme colonie de vacances et inoccupé depuis de nombreuses années ; que les intéressés avaient pénétré par une fenêtre du rez-de-chaussée ; que le bâtiment avait été aménagé en dortoir ; que M. X..., agriculteur à Breil-sur-Roya, également présent, a reconnu être à l'origine de cette occupation ; qu'il a déclaré à la presse avoir voulu établir un lieu d'accueil humanitaire destiné aux migrants ; que le responsable habilité de la SNCF a déposé plainte pour intrusion sans autorisation dans des locaux fermés et sécurisés ;

Que le 20 octobre 2016, alors qu'ils se rendaient à la gare de Saint Dalmas-de-Tende, des agents de la police aux frontières se sont trouvés en présence, devant le domicile de M. X..., de quatre personnes en situation irrégulière qu'ils ont interpellées ; qu'ils ont constaté sur le site de la SNCF, toujours occupé, la présence d'un groupe de personnes, assistées de représentants d'associations, qui préparaient l'évacuation des lieux ;

Qu'une enquête a été ouverte ; que, placé en garde à vue, M. X..., qui s'est présenté comme le porte-parole des migrants et des militants associatifs, a déclaré avoir organisé une action humanitaire pour répondre à l'afflux de migrants dans la vallée de la Roya et venir au secours des personnes les plus fragiles ; qu'il a reconnu s'être rendu très régulièrement à Vintimille pour prendre en charge des migrants, et avoir ainsi convoyé d'Italie en France environ deux cents personnes, les avoir conduites à son domicile pour leur procurer un hébergement décent, et avoir occupé le bâtiment de la SNCF parce qu'il manquait de place chez lui ; qu'il a affirmé avoir agi dans un but exclusivement humanitaire, sans contrepartie ;

Que, poursuivi pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, courant octobre 2016, d'environ deux cents étrangers dépourvus de titre de séjour et installation en réunion sur le terrain d'autrui sans autorisation, M. X... a été déclaré coupable d'infractions au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) mais renvoyé des fins de la poursuite pour le délit d'installation en réunion sur le terrain d'autrui sans autorisation ; que le ministère public, le prévenu et la SNCF, partie civile déboutée de ses demandes, ont interjeté appel ;

Attendu que pour déclarer M. X... coupable d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'étrangers en France, l'arrêt retient que la matérialité des faits n'est pas contestée, que le prévenu savait que les migrants pris en charge étaient démunis de titre de séjour, et que même si son action était dépourvue de contrepartie directe ou indirecte, il ne pouvait revendiquer le bénéfice des immunités prévues par le 3° de l'article L. 622-4 du CESEDA, dans sa rédaction alors en vigueur, dès lors que son action s'inscrivait dans une démarche d'action militante en vue de soustraire des étrangers aux contrôles mis en oeuvre par les autorités pour appliquer les dispositions légales relatives à l'immigration ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens proposés par le pourvoi :

ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 Septembre 2017, mais uniquement en ses dispositions concernant la déclaration de culpabilité du chef d'infractions au CESEDA et la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 12 décembre 2018, sous le numéro 17-85.736.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-85.736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.