Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 décembre 2018
Numéro de rôle
17-31.057
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
949 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11487 F

Pourvoi n° J 17-31.057

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Prosper X..., domicilié chez Mme Marie-Louise Y... [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société CP conseils aéronautiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X..., de Me A..., avocat de la société CP conseils aéronautiques ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que Monsieur X... et la société CP Conseils Aéronautiques n'étaient pas liées par un contrat de travail et d'avoir dit que le juge prud'homal était incompétent

AUX MOTIFS propres QUE la société CP Conseils Aéronautiques faisait valoir que Monsieur X... était enregistré, en qualité de travailleur indépendant, depuis le 1er mai 2008, pour une activité d'enseignement ; que Monsieur X... versait aux débats des bulletins de salaire, des plannings de formation, des courriels établissant ses difficultés pour obtenir le virement de ce qui lui était dû, une demande concernant le remboursement du stage organisé par l'ENAC ; que toutefois, il ne démontrait pas que c'était à la demande de la société CP Conseils Aéronautiques qu'il avait effectué ce stage ; que les termes courtois et dénués de tout caractère impérieux des courriers de ladite société ne permettaient pas de caractériser l'exercice par elle d'un pouvoir de direction ; que la remise de bulletins de paie était insuffisante, à elle seule, pour établir la réalité d'une relation de travail salariée ; que, en effet, les pièces produites n'établissaient pas la réalité d'instructions, d'ordres ou de directives donnés à Monsieur X... par la société CP Conseils Aéronautiques et l'existence de moyens de contrôle qui auraient permis à cette dernière d'en vérifier la bonne exécution ; que de plus, aucun élément ne permettait de révéler que la société CP Conseils Aéronautiques avait pu faire un quelconque usage de son pouvoir disciplinaire à l'égard de Monsieur X... ; que la preuve du lien de subordination allégué n'était pas rapporté ;

ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE les articles L 1411-1 et L 8221-6 du code du travail et L 311-11 du code de la sécurité sociale fixaient la présomption de non-salariat entre un donneur d'ordre et un une personne physique ; que pour qu'il y ait contrat de travail, il fallait un échange de prestations en nature et de prestations en espèces, sous l'autorité d'un lien de subordination ; que les deux premières étant manifestement établies, il appartenait à Monsieur X... de démontrer la réalité du lien de subordination ; qu'un contrat de travail à durée déterminée avait été conclu du 20 au 31 juillet 2010 ; que lors de l'exécution de ce contrat, l'existence d'un lien de subordination n'était pas à démontrer ; que toutefois, au 31 juillet 2010, le lien de subordination avait cessé d'être opérant ; que Monsieur X... avait également effectué des prestations dans le cadre de l'entreprise dont il était le gérant, la société OFAC ; que cette entreprise avait été créée le 18 avril 2008 et radiée le 16 septembre 2014 ; que du fait de la présomption de non-salariat édictée par le code du travail et de l'absence d'éléments fournis par Monsieur X... quant à la réalité d'un quelconque lien de subordination, la relation contractuelle existant entre les parties ne pouvait être qualifiée de contrat de travail ;

1) ALORS QU'il était constant, comme l'a expressément constaté le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges (jugement entrepris, page 6) qu'un contrat de travail écrit et à durée déterminée avait été conclu entre les parties, du 20 au 31 juillet 2010 et que lors de l'exécution de ce contrat, le lien de subordination n'était pas à démontrer ; que dès lors, le juge prud'homal ne pouvait se déclarer totalement incompétent ratione materiae pour connaître du litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1411-1 du code du travail ;

2) ALORS QUE la novation ne se présume pas ; que les juges du fond ont constaté qu'un contrat de travail avait lié les parties, du 20 au 31 juillet 2010 et que, par la suite, les relations de travail avaient continué ; qu'il appartenait donc à la Cour d'appel de constater que la société CP Conseils Aéronautiques apportait la preuve que la relation de travail s'était poursuivie en-dehors du cadre du droit du travail ; que la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L 1411-1 du code du travail

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2018, sous le numéro 17-31.057.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.