Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.223
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 105 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1801 FS-D
Pourvoi n° K 17-16.223 et Pourvoi n° W 17-16.233 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° K 17-16.223 et W 17-16.233 formés par :
1°/ M. B... X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Christian Y..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus le 10 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant à la société des autoroutes Esterel Côte-d'Azur Provence Alpes (ESCOTA), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent chacun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. Y... et X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société des autoroutes Esterel Côte-d'Azur Provence Alpes, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 février 2017), que MM. X... et Y..., salariés de la société des autoroutes Esterel Côte-d'Azur Provence Alpes (la société) ont conclu une convention de rupture ; que l'employeur s'est engagé à les faire bénéficier au titre de la prévoyance et de la circulation autoroutière, des conditions reconnues aux salariés retraités de la société ; que les anciens salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater le non-respect de la convention et de voir condamner la société au paiement de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 17-16.223 et W 17-16.233 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2018, sous le numéro 17-16.223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.