Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.370
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 733 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1036 FS-D
Pourvoi n° V 17-16.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [...]
2°/ le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...]
contre l'ordonnance rendue le 15 mars 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Uber BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [...]),
2°/ à la société Uber France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mmes Champalaune, Daubigney, Sudre, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, de la SCP Richard, avocat des sociétés Uber BV et Uber France, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 15 mars 2017), rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et dépendances situés [...], constituant le siège social de la société Uber France et susceptibles d'être également occupés par la société de droit néerlandais Uber BV, afin de rechercher la preuve de la soustraction de celle-ci à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le bénéfice et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les sociétés Uber France et Uber BV (les sociétés Uber) ont formé un recours contre le déroulement de la visite, effectuée le 6 juillet 2015 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dispose que le contribuable soupçonné de fraude a la faculté de faire appel à un conseil de son choix au cours des opérations de visite ; qu'il résulte tant de l'ordonnance attaquée que des conclusions des parties que les sociétés Uber invoquaient la violation de leur droit à l'assistance d'un conseil en exposant que les avocats qui s'étaient présentés sur les lieux de la visite, en leur nom à toutes les deux, n'avaient pas été autorisés à accomplir leur mission, et que l'administration ne discutait pas la réalité de ce fait ; que l'annulation de l'ensemble des opérations était donc encourue en raison du seul constat du refus opposé à l'avocat du contribuable, la société Uber BV, d'assister aux opérations ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, aux motifs critiqués, la décision se trouve justifiée ;
Et attendu, en second lieu, que le procès-verbal se bornant à relever la présence d'avocats pendant les opérations sans préciser quand ce refus leur a été opposé, le premier président n'était pas tenu d'effectuer la recherche invoquée par la troisième branche, ni celle, inopérante, invoquée par la dernière ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques et le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Uber BV et Uber France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2018, sous le numéro 17-16.370.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.