Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.914
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 891 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1035 FS-D
Pourvoi n° J 17-20.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, Pôle de gestion fiscale de Paris Sud-Ouest, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
contre l'arrêt n° RG : 15/09780 rendu le 20 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bernard X... , domicilié [...] ,
2°/ à M. Pierre X... , domicilié [...] ,
3°/ à Mme Marie X... , épouse Z..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Isabelle X... , épouse E... , domiciliée [...] ,
5°/ à M. Etienne X... , domicilié [...] ,
6°/ à Mme Madeleine X... , épouse A..., domiciliée [...] ,
7°/ à M. Marc X... , domicilié [...] ,
tous six pris en leur qualité d'héritiers de Pauline B..., épouse X... , décédée le [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mmes Champalaune, Daubigney, Sudre, conseillers, M. Contamine, Mmes Le Bras, de Cabarrus, conseillers référendaires, M. D..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Bernard X... et de MM. Pierre, Etienne, Marc X... et de Mmes Marie, Isabelle et Madeleine X... , ès qualités, l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2017, RG n° 15/09780), que Pauline B..., épouse X... (Pauline X... ), a souscrit un contrat d'assurance sur la vie avec versement d'une prime unique ; que, par acte du 13 décembre 2007, notifié à l'assureur le 28 décembre 2007, elle a désigné ses enfants comme bénéficiaires de ce contrat, ce qu'ils ont accepté, et elle a renoncé expressément et irrévocablement à demander à l'assureur de procéder, à son profit, à des rachats ou à des avances sur le contrat ; que, Pauline X... et son conjoint (M. et Mme X... ) n'ayant pas déclaré le contrat au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), en estimant qu'il était devenu non rachetable, l'administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification réintégrant la valeur de rachat de ce contrat dans l'assiette taxable à l'ISF pour les années 2008 à 2010 ; qu'après mise en recouvrement, règlement des sommes réclamées et rejet de leur réclamation, M. et Mme X... ont assigné le directeur régional des finances publiques en décharge du surplus d'imposition acquitté ; que Pauline X... étant décédée, ses héritiers, MM. Pierre, Etienne et Marc X... , Mme Marie X... , épouse Z..., Mme Isabelle X... , épouse E... , et Mme Madeleine X... , épouse A..., ont poursuivi l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article 885 F du code général des impôts prévoit que seuls les contrats d'assurance rachetables sont compris dans le patrimoine des redevables pour leur valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'ayant constaté que, dans l'acte du 13 décembre 2007, les bénéficiaires avaient accepté leur désignation et Pauline X... avait renoncé à user de sa faculté de rachat des sommes versées au titre du contrat d'assurance sur la vie litigieux, il en déduit que ce contrat avait acquis un caractère non rachetable ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, dont il résulte que le droit de créance du souscripteur était sorti de son patrimoine, le retour à la situation antérieure étant subordonné à l'accomplissement d'une condition tenant à l'accord de l'ensemble des bénéficiaires, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que la décision de rejet de l'administration fiscale n'était pas fondée et a prononcé le dégrèvement et la restitution des suppléments d'impôts versés par M. et Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Bernard X... et à MM. Pierre, Etienne et Marc X... , Mme Marie X... , épouse Z..., Mme Isabelle X... , épouse E... , et Mme Madeleine X... , épouse A..., en leur qualité d'héritiers de Pauline B..., épouse X... , la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2018, sous le numéro 17-20.914.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.