Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-21.956
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 511 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1005 F-D
Pourvoi n° S 17-21.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Map finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Soinne, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Map finances faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Patrick X..., domicilié [...] (Belgique),
2°/ à Mme Claudine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Pomme de pin, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Entre'prise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire ad litem, Mme Claudine Y..., épouse Z..., domiciliée même adresse,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Map finances et Soinne, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... et de la société Entre'prise, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de la société Pomme de pin, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 octobre 2018, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Map finances et de la société Soinne, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Map finances, contre une décision rendue par la cour d'appel de Douai le 6 avril 2017, au profit de M. X..., la société Pomme de pin, Mme Y..., épouse Z..., et la société Entre'prise, représentée par son mandataire ad litem, Mme Y..., épouse Z..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 6 août 2018 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux sociétés Map finances et Soinne, en qualité de mandataire judiciaire de la société Map finances, de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 12 décembre 2018, sous le numéro 17-21.956.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.