Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 décembre 2018
Numéro de rôle
17-18.640
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 994 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1003 F-D

Pourvoi n° N 17-18.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christophe X..., domicilié [...] ,

2°/ la société Fridu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société L... B... et associés, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Isabelle B..., agissant en qualité de liquidateur de la société Fridu,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. Joël Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado , avocat de M. X..., de la société Fridu et de la société L... B... et associés, en qualité de liquidateur de la société Fridu, prise en la personne de Mme Isabelle B..., de Me Isabelle Galy, avocat de M. Z..., l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Fridu et à la société L... B... et associés, prise en la personne de Mme B..., liquidateur de la société Fridu, qu'ils reprennent l'instance introduite par M. X... et la société Fridu contre M. Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 4 mai 2007, M. et Mme Z... ont cédé à M. X... et à la société Fridu l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de la société Entreprise Z... (la société Z...) ; que l'acte de cession stipulait une clause de non-concurrence à la charge des cédants ; qu'alléguant que M. Z... violait cette clause en participant à l'exploitation de la société Z... NJS (la société NJS), gérée par son fils, M. X... a assigné M. Z... en responsabilité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la clause de non-concurrence interdisait uniquement à M. Z..., pendant une durée de cinq ans à compter de l'acte de cession, d'entreprendre une activité, de créer, d'exploiter, de faire valoir un fonds de commerce similaire à celui du fonds de la société cédée ou de s'intéresser à l'exploitation d'un fonds de commerce similaire déjà existant, l'arrêt retient que seule une participation active à l'exploitation du fonds de commerce de la société NJS postérieurement à la cession est proscrite ; qu'il retient encore que, la clause de non-concurrence étant d'interprétation stricte et les apports en compte-courant étant une dette de la société, ces derniers ne peuvent pas être assimilés à une telle participation ; qu'en cet état, c'est par une interprétation souveraine de la clause, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de ces termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'une participation détenue avant la date de l'acte de cession dans la société gérée par le fils du cédant et que des apports en compte courant effectués dans cette même société ne caractérisaient pas une violation de l'obligation de non-concurrence ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que l'attestation établie par M. D..., représentant de la société 2PI, au sujet de contacts téléphoniques qu'aurait eus M. Z... avec ce dernier, entre les mois de mai et d'octobre 2009, pour demander des renseignements d'ordre technique et tarifaire relativement à un appel d'offres des HLM de la Rance, est utilement discutée par M. Z..., l'arrêt relève, d'abord, que le rédacteur de l'attestation a commis une confusion vraisemblable entre les sociétés Z... et NJS, et, ensuite, que les dates indiquées dans l'attestation sont incohérentes par rapport à la date de l'appel d'offres ; qu'il relève encore que la crédibilité de l'attestation, dont les incohérences ont été révélées, est de surcroît entachée par les affirmations de M. E..., sous-traitant de la société Z..., qui indique dans une attestation du 14 septembre 2011 "Lors de nos derniers contacts, M. X... essaie de nous faire dire qu'on a rencontré M. Z... père, à Dol ; c'est faux ; si ce n'est que dernièrement M. Z... a pris contact pour connaître les raisons de notre départ de la SAS Z... " ; qu'en cet état, c'est souverainement et sans statuer par un motif dubitatif, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que les contacts téléphoniques, à supposer qu'ils aient existé, ne pouvaient pas être reliés à la gestion de la société NJS, en sorte qu'ils ne caractérisaient pas une violation de l'obligation de non-concurrence ;

Et attendu que la décision étant justifiée par les motifs vainement critiqués par les quatre premières branches, le grief de la cinquième branche, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;

D'où il suit que pour partie inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fridu et Mme B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fridu, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2018, sous le numéro 17-18.640.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.