Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-14.357
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 277 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1002 F-D
Pourvoi n° H 17-14.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Tarita, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Tepuna, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Maurice Y..., domicilié immeuble agence Tiare, [...] , pris en sa en qualité d'administrateur provisoire de la société Te Puna,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tarita, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 décembre 2016), qu'à l'occasion d'un litige opposant la société Tarita à M. X..., associés au sein de la société Te Puna, la société Tarita a assigné la société Te Puna et M. X... aux fins de voir déclarer faux le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2003 de la société Te Puna ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer faux le procès-verbal et les statuts adoptés lors de l'assemblée générale du 10 décembre 2003 alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée et sollicite qu'un écrit soit déclaré faux à titre principal, le juge est tenu de procéder à la vérification de l'écrit contesté ; qu'à cette fin, il lui appartient d'enjoindre aux parties de produire tous documents de comparaison qu'il juge utile, de faire le cas échéant composer sous sa dictée des échantillons d'écriture et plus généralement de recourir, au besoin d'office, à toute mesure d'instruction idoine ; qu'en l'espèce, pour déclarer faux le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2003, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résultait de la comparution personnelle des parties qu'aucune assemblée générale de la société Te Puna ne s'était tenue le 10 décembre 2003 ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à la vérification d'écriture qui lui incombait en prescrivant la production de tous les éléments qu'elle jugeait utile pour pouvoir procéder à ladite vérification, la cour d'appel a méconnu son office et partant a violé les articles 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 189 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°/ que subsidiairement l'exécution volontaire de l'obligation primitivement affectée d'un vice emporte sa ratification ; que M. X... faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel qu'en signant le registre de la société qui contenait le procès-verbal d'assemblée générale du 10 décembre 2003 et en ne manifestant aucun désaccord lors des diverses assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues entre 2003 et 2008 sur la cession de la société Locamat, la société Tarita avait nécessairement entendu exécuter volontairement les délibérations qui y étaient contenues et confirmer en conséquence le procès-verbal du 10 décembre 2003 argué de faux ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer, pour déclarer faux ce procès-verbal, qu'il n'était pas établi que Mme Z... aurait demandé l'annulation d'un acte après avoir confirmé celui-ci en connaissance de cause, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les écritures de l'exposant, si la signature du registre des procès-verbaux de l'assemblée générale du 10 décembre 2003 et les assemblées générales postérieures prenant acte de la cession de la société Locamat ne constituaient pas des actes manifestant sans équivoque la volonté de confirmer les délibérations de l'assemblée générale du 10 décembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, au terme d'une appréciation des faits de l'espèce, tirée des conditions de réunion et de discussion des associés, qu'il n'y avait eu aucune assemblée générale de la société Te Puna le 10 décembre 2003, ce dont elle a déduit que les mentions du procès-verbal du 10 décembre 2003 relatives à la réunion des associés en assemblée générale régulièrement convoquée, leur prise de parole successive, à l'exposé de l'ordre du jour et aux délibérations en faveur desquelles ils auraient prétendument voté sont donc manifestement inexactes et constituent de fausses affirmations qui vicient à elles-seules le procès-verbal argué de faux, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la vérification d'écriture, dès lors inopérante, sur la signature apposée sur ce procès-verbal matériellement faux et n'a par suite pas méconnu son office ;
Et attendu, d'autre part , que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; que l'arrêt relève que si M. E..., secrétaire juridique de la société Te Puna, s'était rappelé que Mme Z... avait signé, en sa présence, le registre de la société Te Puna, contenant le procès-verbal argué de faux, M. E... n'était pas allé jusqu'à affirmer que Mme Z... était bien l'auteur des paraphes et de la signature apposés sur le procès-verbal du 10 décembre 2003 et que celle-ci avait entendu confirmer, par sa signature du registre, un acte qu'elle savait ne pas avoir signé ; qu'il retient qu'il n'est pas établi que Mme Z... ait demandé l'annulation d'un acte après avoir confirmé celui-ci en connaissance de cause ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations excluant toute intention de réparer le vice invoqué par M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Tarita la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2018, sous le numéro 17-14.357.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.